20. Un régime à prestations cibles est soustrait à l’application des dispositions des articles 143 à 146 de la Loi.
La valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime établi conformément à l’article 22.
Le montant acquitté en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur au total des cotisations versées par le participant et des intérêts accumulés.
Un acquittement conformément au présent article est libératoire en ce qui concerne les droits visés par l’acquittement.